La réforme des régimes de retraite en Ontario, deuxième ronde : un pas en avant, trois en arrière…
Dans ce numéro :
Recherche et conformité
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La réforme des régimes de retraite en Ontario, deuxième ronde : un pas en avant, trois en arrière…
par David Blundell
Mardi matin, le ministre des Finances de l’Ontario a publié une série de propositions de réforme des régimes de retraite qui seront déposées à l’Assemblée législative plus tard cette année. Cette deuxième phase de réforme soulève davantage de questions que les modifications techniques adoptées (mais non encore promulguées) plus tôt cette année dans le cadre du projet de loi 236.
Pour tous les régimes de retraite à prestations déterminées, les propositions de mardi auront les effets suivants :
- l’augmentation de la cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) avec la menace d’autres augmentations à venir;
- l’augmentation de la volatilité de la capitalisation en raison des modifications aux règles d’étalement de l’actif et du passif; et
- une capitalisation fondée davantage sur les règles, le gouvernement entendant réglementer les méthodes et les hypothèses actuarielles.
Les principales caractéristiques des dernières propositions vont comme suit :
Règles de capitalisation
- Les règles concernant l’utilisation de méthodes d’étalement de l’actif (calcul des moyennes) et « l’exclusion des prestations » seront resserrées; l’étalement du passif ne sera plus permis.
- La période d’amortissement du déficit selon une approche de continuité sera ramenée de 15 ans à 8 ans pour les améliorations au régime et à 5 ans dans certains cas.
- L’amortissement des paiements spéciaux relatifs à la solvabilité et à l’approche de continuité sera permis pendant une période commençant au plus tard un an après la date d’évaluation.
- Le gouvernement adoptera des règlements concernant les méthodes et les hypothèses actuarielles acceptables.
Suspensions des cotisations
- Les suspensions des cotisations seront permises, à moins que les documents du régime de retraite ne l’interdisent, et seulement si elles ne réduisent pas le ratio de transfert à moins de 105 pour cent.
- Les régimes de retraite devront divulguer par écrit les suspensions des cotisations aux participants, aux retraités et aux bénéficiaires du régime et déposer des relevés annuels auprès de l’organisme de réglementation afin de confirmer l’admissibilité aux suspensions de cotisations.
Régimes de retraite interentreprises (RRI) et Régimes de retraite conjoints à prestations déterminées (RRC)
- Les RRI « à prestations cibles » seront exemptés des exigences relatives à la capitalisation de solvabilité et seront autorisés à réduire les prestations accumulées.
- Les RRC seront exemptés des exigences relatives à la capitalisation de solvabilité.
- Les RRI « à prestations cibles » pourront réduire le niveau de prestation d’un participant au ratio de transfert ou au ratio selon l’approche de continuité, le plus élevé des deux prévalant, lorsque le participant choisit de transférer la valeur de ses prestations hors du régime.
- Un RRI « à prestations cibles » ou un RRC qui apporte une majoration aux prestations qui réduirait sa capitalisation à moins de 85 pour cent selon une approche de continuité devra financer cette majoration sur un maximum de cinq ans.
Fonds de garantie des prestations de retraite
- Les cotisations seront augmentées par le biais des mesures suivantes :
- établissement d’un seuil de cotisation de 250 $ par régime de retraite;
- augmentation de 100 $ à 300 $ de la cotisation maximale par participant dans les régimes de retraite sous-capitalisés;
- augmentation de 1 $ à 5 $ de la cotisation de base par participant du régime;
- élimination du plafond global de cotisations pour les régimes de retraite sous-capitalisés; et
- prolongation de 3 à 5 ans de la période d’exclusion pour les nouveaux régimes et les majorations de prestations dans les régimes existants.
- Le plafond des prestations complémentaires dans le cadre du FGPR est pour l’instant maintenu à son niveau actuel de 1 000 $ par mois.
Régimes à prestations cibles
- Examiner avec les intervenants intéressés la faisabilité, la conception et la mise en œuvre de « régimes à prestations cibles » à employeur unique et régis conjointement pour les employés représentés par des syndicats ou des « organismes de type syndical ».
Modernisation
- L’utilisation de lettres de crédit irrévocables sera permise afin de couvrir jusqu’à 15 pour cent du passif de solvabilité.
- Les régimes de retraite à prestations déterminées « flexibles », tels que le permet la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), seront autorisés.
- Des changements parallèles aux changements apportés par le gouvernement fédéral aux règles relatives aux placements dans les régimes de retraite seront adoptés.
- Le caractère approprié de la règle du 30 pour cent pour les placements dans les régimes de retraite sera examiné.
- Le paiement de prestations variables (semblables à un fonds de revenu viager) par des régimes à cotisations déterminées sera permis.
Bien que ces mesures représentent de bonnes nouvelles pour les RRI et les RRC, plusieurs des mesures proposées sont insuffisantes pour répondre aux enjeux cruciaux. De même, il est difficile d’y voir de bons côtés pour les promoteurs de régimes à employeur unique qui continuent de croire au modèle de régime à prestations déterminées. Notre bulletin Communiqué présentera une analyse plus approfondie des propositions. D’ici là, si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseiller Buck.